Avis 20236099 Séance du 23/11/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant la vente de terrain sis X sur le territoire de la commune de Cenon, cadastré section X, d'une superficie de 3a46ca : 1) la décision de déclassement du domaine public et de remise au service local du Domaine suivant arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2020 telle que visée par le projet d'acte authentique ; 2) la décision de désaffection, de déclassement du domaine public, d'inutilité et de remise au Domaine par arrêté de la préfète de la Gironde du 22 octobre 2021 telle que visée par le projet d'acte d'authentique ; 3) la décision ayant pour objet la cession du bien immobilier sis X - 33150 CENON, d'une superficie de 3a46ca, cadastré section X ; 4) l'arrêté du 8 février 2022 portant délégation de signature du DDRFIP à Madame X, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division Domaine ; 5) l'arrêté du 7 février 2022 portant délégation permanente de signature régulièrement consentie par la préfète de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde ; 6) les déclarations d'intention d'aliéner telles qu'elles ont été adressées à la ville de Cénon et à Bordeaux Métropole en application du droit de priorité notifié le 16 février 2022 ainsi que les réponses apportées par la ville de Cénon et à Bordeaux Métropole (notifications et accusés de réception respectifs) ; 7) le cas échéant, les avis du service du Domaine ainsi que les demandes d'avis auprès du service du Domaine afférents à la valeur vénale du bien immobilier sis X - 33150 Cenon, d'une superficie de 3a46ca, cadastré section X ; 8) le cas échéant, l'acte authentique reçu par Maître X, notaire, conclu entre Monsieur X et l'État (DRFP) et afférent à la vente du terrain sis X - 33150 Cenon, d'une superficie de 3a46ca, cadastré section X, constituant la conclusion définitive de cette transaction. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, selon les cas, des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle, enfin, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission estime que le document visé au point 8) est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée de l'acquéreur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.