Avis 20236091 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin à sa demande de communication d'une copie de toutes les réponses et de tous travaux et résultats que leur fils X a produit lors du contrôle pédagogique du 6 juillet 2023 ainsi que les commentaires et jugements de toute personne qui s'en est occupé.
En l'absence de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation « L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (...) Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. (...) ».
La commission considère que les réponses et travaux de l'enfant qui bénéficie d'une instruction à domicile, établis à l'occasion du contrôle pédagogique réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L131-10 du code de l’éducation, ainsi que les commentaires et appréciations portées sur ces travaux, constituent, au même titre que le rapport établi au terme de ce contrôle, des documents administratifs communicables aux représentants légaux de l'enfant en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.