Avis 20236087 Séance du 23/11/2023
Maître X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Châtenay-Malabry à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les décisions prises relatives à la fermeture, la limitation et la réouverture de la circulation sur la partie Est de l'avenue de la division Leclerc ainsi que sur le parking de La Vallée qui font suite à l'affaissement de la chaussée fragilisant le réseau d'adduction d'eau potable et plus particulièrement le Bonna 2000 présent sous cette voie ;
2) le rapport de l'expert judiciaire sur lequel se fonde la décision de réouverture de la voie et qui est mentionné dans des échanges du 31 mars 2023 et du 25 avril 2023.
S'agissant des documents mentionnés au point 1), en l'absence de réponse du maire de Châtenay-Malabry à la date de sa séance, la commission rappelle que selon l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose sur le territoire de sa commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence lui reconnaît la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CE, 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063).
La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime donc que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission considère toutefois que, si les rapports d'expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative.
En l'espèce, la commission relève que les mesures de réouverture à la circulation de l'avenue de la division Leclerc et du parking de La Vallée ont été prises le 31 mars et le 25 avril 2023 par le maire de la commune de Châtenay-Malabry. Elle en déduit que le rapport d'expertise sollicité revêt le caractère de document administratif librement communicable en application de l'article L311-1 du code précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.