Avis 20236083 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de la copie corrigée de ses deux passages à l'examen DACTY ainsi que les détails de ses notes.
La commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que l'examen DACTY est dématérialisé et organisé sur une plateforme informatique de sorte qu'une partie des épreuves est corrigée automatiquement par un algorithme et que l'autre partie est corrigée par un correcteur directement à l'écran. La commission en déduit qu'il n'existe pas de copie corrigée. La commission estime que les notes obtenues par Monsieur X lui sont communicables mais que le détail de ces notes, dès lors qu'il porterait sur la justification de chacun des points attribués ou non à l'intéressé, est de nature à révéler les critères de l'appréciation et de l'établissement de sa note tels qu'établis par le jury de cet examen.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des notes obtenues lors des ses passage à l'examen DACTY. Elle émet en revanche, un avis défavorable à la communication de la décomposition de ces notes et déclare sans objet le surplus de la demande.