Avis 20236078 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de la ville de Marseille, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le ou les procès-verbaux faisant état de l'inventaire ou des inventaires contradictoires, établis en application des dispositions R5312-8 alinéa 1er du code des transports (anciennement R101-10 alinéa 1er du code des ports maritimes), entre l’État, le port autonome de Marseille ou le grand port maritime de Marseille et entre le port autonome et le grand port maritime de Marseille, ainsi que de tout acte s'y rapportant ;
2) la liste, établie conformément aux dispositions précitées, des biens de l’État remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l'article 15 de la Loi du 4 juillet 2008.
La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle, à cet égard, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la commune » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité.
La commission considère, en l'espèce, en l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, eu égard à la nature des documents sollicités, qu'ils sont demandés par la ville de Marseille pour l'accomplissement de ses missions de service public et qu'ils lui sont communicables en application de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.