Avis 20236072 Séance du 23/11/2023
Madame X, mandataire de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents cadastraux complets suivants concernant l’avis de taxe foncière de sa mandante, la X, propriétaire des locaux litigieux sis X, La Châtre le Magny - 36 :
1) l'extrait de la matrice cadastrale ;
2) les fiches de calcul (valeur locative 1970) détaillées comprenant :
a) les superficies imposables ;
b) le coefficient de pondération ;
c) les superficies pondérées ;
d) la valeur locative «1970 » au m² ;
3) le procès-verbal des évaluations foncières des locaux commerciaux et bien divers ordinaires concernés ;
4) les fiches de calcul (valeur locative 2017) détaillées.
La commission rappelle, tout d'abord, s'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, qu'elle considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.
Elle ajoute que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission rappelle, ensuite, que toute personne inscrite au rôle d'une imposition directe locale peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, n° 345564), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des personnes physiques propriétaires et occupantes, couverts par le secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du même code, qui y figurent.
La commission constate, enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 3), que la demande porte sur les procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux, des locaux industriels et des maisons exceptionnelles de référence visés aux articles 1497 et 1498 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. Concernant le cas particulier des locaux industriels et des établissements spéciaux, l’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État ».
La commission relève qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, les locaux de référence en question sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission.
La commission en déduit que ces procès-verbaux, produits par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le livre III du même code. Il en va de même de la fiche de calcul procédant à une évaluation foncière.
Elle rappelle, par ailleurs, qu'en l'absence de révision générale récente des valeurs locatives, la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers constitue aujourd'hui une méthode d'évaluation très couramment pratiquée. La méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° du même article ne peut, en outre, être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par ex. CE, 6 novembre 2006, GIE X). Le Conseil d'État a également précisé, enfin, que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC X).
La commission précise que, par suite, bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, c. société X).
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que l'ensemble des documents demandés sont communicables à l'intéressée, en qualité de mandataire de la X, propriétaire du local en cause, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.