Conseil 20236056 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 2 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des conseillers municipaux de l'opposition, des documents suivants relatifs à la concession d'aménagement de la Crestade passée avec la Société Publique Locale Méditerranée (SPLA) :
1) le nom des attributaires des marchés publics liés à cette concession ;
2) les actes d'engagement liés aux attributaires ;
3) le montant des marchés publics ;
4) les avenants éventuels aux marchés pour chaque attributaire.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En outre, la commission rappelle, d'une part, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ Bertin, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
Toutefois, la commission estime, au vu des documents transmis, que la présente demande, formulée par les conseillers municipaux de l'opposition, qui identifie la concession d'aménagement en débat et les pièces demandées en lien avec cette concession, à savoir les noms des attributaires des différents marchés conclus dans ce contexte, ainsi que les actes d'engagement, les montants et les éventuels avenants, est suffisamment précise.
S'agissant du caractère communicable des documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d'évaluation, aux bilans financiers, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque contrat, un traité de concession d'aménagement est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande.
Les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont également librement communicables aux tiers, sous réserve, en application des principes et textes rappelés plus haut, de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.