Avis 20236045 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des arrêtés portant autorisations de distributions alimentaires sur l'avenue de Verdun à Paris, qui auraient été délivrées à des associations.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée (coordonnées personnelles des bénéficiaires) en application du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission de ce qu'il n'était pas possession des documents demandés et avait transmis la demande de Maître X aux services de la ville de Paris.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. En l'espèce, elle invite le préfet de police de Paris à transmettre également la demande accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir l'ensemble des informations demandées, en l’espèce la ville de Paris, et d’en aviser Maître X.