Avis 20236043 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication des feuilles de pointage 2022 sur les 4 antennes jeunesse telles que déclarées à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et à la Caisse d'allocations familiales (CAF).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Sec à la date de sa séance, la commission précise, d'une part, que les horaires de travail des agents publics, ainsi que leurs éventuelles absences, relèvent du secret de la vie privée. D'autre part, elle estime que des feuilles de pointage ou de présence signés par les usagers sont également couvertes par le secret de la vie privée et ne peuvent dès lors pas être communiquées à des tiers.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission considère que les feuilles de pointage dont la communication est sollicitée, qu'elles concernent les agents publics ou les usagers des antennes jeunesse, relèvent du secret de la vie privée et ne peuvent être communiquées qu'aux intéressés, chacun en ce qui les concerne. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.