Avis 20236011 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication d'une copie des rapports d'inspection rédigés entre 2014 et 2020 par Messieurs X (deux rapports) et X ( un rapport), conseillers pédagogiques auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale (CPAIEN) alors qu'il était enseignant au lycée français de X.
En l'absence de réponse de la directrice générale de l'AEFE à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, elle estime que les rapports d’inspection individuelle de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.