Avis 20235994 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire à sa demande de communication d'une copie des procès verbaux et annexes des délibérations des assemblées générales de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région (CMAR) des Pays de la Loire de 2021 à 2023. En l'absence de réponse du président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que les chambres de métiers et de l'artisanat sont, en vertu de l'article L311-1 du code de l'artisanat, des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. Les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en conséquence que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier celles portant atteinte au secret de la vie privée. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande d'avis.