Avis 20235981 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication des listes électorales du département. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet a indiqué à la commission que cette demande est motivée par une fin personnelle et privée, qu'elle ne présente pas un caractère de légitimité suffisant et qu'elle ne présente pas les garanties suffisantes au regard du risque d'atteintes graves et disproportionnées à la vie privée de plusieurs milliers de personnes. Toutefois, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ». Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans son arrêt du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil, ces dispositions, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d’une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. La commission précise que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d'électeur. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission souligne ensuite que le législateur a subordonné l'exercice du droit d'accès aux listes électorales à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. Elle considère dès lors que l'autorité compétente est fondée à rejeter la demande de communication dont elle est saisie s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial. La commission considère que le caractère commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. A cet effet, la commission estime qu'il est loisible à l'autorité compétente de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. En l'espèce, la commission relève que la qualité d'électrice de Madame X n'est pas contestée par le préfet de Seine-et-Marne dans le courrier que ce dernier lui a adressé le 4 octobre 2023, et ce alors que l'intéressée a joint à sa demande des copies de ses cartes d'identité et d'électrice. La commission constate, par ailleurs, que Madame X ne formule pas sa demande dans un but commercial dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre privé et personnel d'organisation d'un anniversaire. Aucun élément ne permettant de penser que l'usage des listes électorales par cette dernière risque de revêtir un caractère commercial, la commission émet un avis favorable à la demande. Elle précise, à toutes fins utiles, que le code électoral à son nouvel article L113-2 réprime l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire par une amende de 15 000 euros. La commission rappelle enfin que la demanderesse, en tant que réutilisatrice des listes électorales ainsi communiquées, devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu'elle sera alors regardée comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Elle devra notamment s'assurer que l'usage qu'elle entend faire de la liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d'un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.