Avis 20235979 Séance du 02/11/2023

Monsieur X NAINE LAFAGES a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents comptables et de publicité foncière suivants concernant le règlement des droits de succession : 1) s'agissant des données émanant des impôts réclamés par les services de la DGFIP : a) l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers de son père et de son grand-père ; b) l'inventaire des paiements réalisés selon les services de la DGFIP ; c) l'inventaire des patrimoines successoraux ; d) l'inventaire des biens immobiliers hérités par le demandeur ; 2) les comptes et inventaires successoraux ; 3) le détail des comptes et le calcul de l'impôt des successions ainsi que le jugement sur lequel l'administration se base, sachant que le demandeur n'a pas réglé la succession de sa mère qui a l'usufruit de son père et est donc redevable des impôts de la succession à 100 % ; 4) l’inventaire de tous les documents que le notaire a fournis de tous les biens immobiliers pour comparaison appartenant : a) à son défunt père, Monsieur X NAINE LAFAGES né le X ; b) à son grand-père, Monsieur X né le X ; c) au demandeur ; d) dans les fichiers de la publicité foncière, l'achat, la vente, l'héritage originaire de son père ; 5) la comptabilité des paiements évoqués par les services de la DGFIP de sa mère et de son frère ; 6) la preuve que sa mère et son frère sont décédés ; 7) l'exercice de son droit d’accès et de non opposition au secret bancaire en tant qu’héritier comme le stipule les différents textes de loi ; 8) les inventaires, les historiques, les soldes, les intérêts générés des comptes bancaires, les sommes d’argent, ayant transité via les notaires de Guadeloupe et de France concernant le demandeur et les personnes dont il hérite, c’est-à- dire, les titres de propriétés, et les comptes suivants : a) du demandeur ; b) de sa mère Madame NAINE LAFAGES X ; c) de son père ; d) de son grand-père ; e) des consorts NAINE LAFAGES X ; f) des consorts X ; 9) s'agissant des paiements effectués selon le service des impôts, les paiements dans leur intégralité évoqués par les impôts concernant Madame NAINE LAFAGES X et Monsieur NAINE LAFAGES X qui ont régulièrement réglé les échéances du crédit de paiement différé ; 10) les frais d’enregistrement de la formalité ; 11) tous les titres : a) de son grand père ; b) de son père ; c) du demandeur ; 12) la preuve du décès de : a) sa mère, usufruitière de son père et de tous les impôts afférents à l'héritage de son père ; b) son frère Monsieur NAINE LAFAGES X, nu propriétaire de son père. En l’absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des pièces sollicitées par Monsieur NAINE LAFAGES qui appartiendrait à son dossier fiscal. S’agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Elle souligne par ailleurs que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, n° 56543 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). En l’espèce, la commission relève d’abord que le surplus de la demande, telle qu’elle est formulée, porte en partie sur des renseignements et non sur l’accès à des documents administratifs. En outre, à supposer que Monsieur NAINE LAFAGES puisse être regardé comme formant une demande d’accès à des documents, la commission considère qu’eu égard au nombre et à la variété de ces documents, la demande n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant à l’autorité administrative saisie d’identifier aisément ceux susceptibles de la satisfaire, ni d’ailleurs à la commission de s’assurer que ces documents présenteraient un caractère administratif et de se prononcer sur leur caractère communicable. Dans ces conditions, la commission déclare le surplus de la demande d’avis irrecevable.