Avis 20235976 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site internet de la commune, du texte intégral des actes administratifs en vigueur relatifs au calcul du quotient familial déterminant le niveau de facturation municipale des prestations liées à l'enfance et/ou des prestations offertes aux séniors.
En l'absence de réponse du maire de Palaiseau à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales. A supposer que les documents sollicités n’aient pas été adoptés sous la forme d’une délibération ni d’un arrêté, ils constitueraient des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication des documents sollicités, la commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. ». La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, aux termes duquel : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». Cette liste figure à l'article D312-1-3 du même code.
La commission déduit de ces dispositions, que, pour pouvoir faire l’objet d’une publication en ligne sur le site internet de l’administration, un document administratif doit en principe, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la diffusion en ligne des documents sollicités, selon les modalités précitées.