Conseil 20235974 Séance du 02/11/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 2 novembre 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat non retenu à l'issue des auditions, de l'avis motivé du comité de sélection de l'université Côte d'Azur. A titre liminaire, la commission précise qu’elle s’est déjà prononcée sur les principes de communication des documents relatifs au recrutement des professeurs d’université, qui varient en fonction de l’état d’avancement de la procédure de sélection (parmi d’autres : avis n° 20232275 du 1er juin 2023 ou n° 20231687 du 11 mai 2023). La commission comprend d’une part que vous l’interrogez en l’espèce sur un avis émis dans le cadre d’une procédure de sélection qui est aujourd’hui achevée. Elle comprend d’autre part que la communication de cet avis est demandée par le candidat. La commission en conclut que l’avis motivé émis par le comité de sélection sur la candidature est un document administratif communicable au candidat concerné, qui a à son égard la qualité de personne intéressée. En effet, pour l’application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, la personne intéressée est celle à laquelle le document se rapporte. La commission vous invite donc à faire droit à la demande de communication dont vous êtes saisis, sans qu’aucune occultation ne soit nécessaire.