Avis 20235971 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, agissant pour l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l’Eurométropole de Metz à sa demande de communication par voie électronique d'une copie du ou des calendriers pour l'année 2023 des travaux de voirie de l'ensemble des communes de la métropole de Metz, tel que prévus à l'article L115-1 du code de la voirie routière. La commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’Eurométropole de Metz l'a informé qu'il ne disposait pas des documents demandés, dans la mesure où l’élaboration du document incombe au maire de chaque commune membre. La commission en prend note et précise que lorsqu'une autorité saisie n'est pas en possession des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et de l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur. Elle invite, en application de ces dispositions, le président de l’Eurométropole de Metz à transmettre la demande de Monsieur X aux maires des communes concernées, accompagnée du présente avis, et à en aviser le demandeur.