Avis 20235966 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est à sa demande de communication d'une copie des nouvelles conventions en vigueur (par renouvellement ou par avenant) entre le CHRU de Nancy et le centre hospitalier de l’ouest vosgien (CHOV) de Neufchâteau lors de la prise en charge de sa défunte sœur par le CHOV en 2022.
En l’absence de réponse de la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est à la date de sa séance, la commission relève que l’article D6123-94 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juin 2023, disposait que des établissements de santé pouvaient être associés, par le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer, à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cette pathologie.
En l’espèce, la commission observe que Monsieur X a reçu communication de l’avenant du 27 mai 2013 à la convention de coopération du 12 janvier 2012 conclue entre le CHRU de Nancy et le CHOV de Neufchâteau, qui confère le statut d’établissement associé à ce dernier établissement. L’avenant ayant été conclu pour une durée de trois ans, le demandeur souhaite obtenir communication des conventions en vigueur à la date de la prise en charge de sa sœur, en 2022.
La commission estime que si les documents sollicités existent, ils sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.