Avis 20235956 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Uchaux à sa demande de communication de l'intégralité des documents établis par le cabinet de géomètres « X », ainsi que l'ordre de mission relative à la prestation de ce cabinet, le tout se rapportant à un délaissé de voirie cédé à l'euro symbolique, et notamment :
1) les informations mentionnées dans le cartouche de certification du document du géomètre X ;
2) les « informations postées au dos de la chemise 6463 » ;
3) la lettre de mission de la mairie sur la base de laquelle Monsieur X avait préparé son devis.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lu a été adressée, le maire d'Uchaux a informé la commission de ce que les documents répondant à l'objet du point 3), à savoir le devis du cabinet X et le bon de commande de la commune, ont déjà été communiqués au demandeur. La commission relève toutefois que cette transmission ne satisfait pas le demandeur, qui sollicite une lettre de mission. La commission estime que le document détaillant la mission confiée au cabinet de géomètres « X » (cahier des charges, courrier décrivant l'étendue de la mission...), en supposant qu'il existe, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.
Le maire d'Uchaux a également indiqué à la commission que les informations mentionnées aux points 1) et 2) étaient portées sur le document d'arpentage établi par le cabinet de géomètre. Elle estime que ce document administratif, qui a perdu tout caractère préparatoire avec le vote du conseil municipal du 12 septembre 2023 approuvant la cession de ce terrain, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.