Avis 20235952 Séance du 02/11/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Coltines à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les procès-verbaux et les comptes rendus des séances du conseil municipal qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2020 concernant la gestion des biens des sections et des biens communaux pour cette période ;
2) les états spéciaux des sections de la commune établis conformément aux dispositions de l'article L2412-1 du code général des collectivités territoriales ;
3) les justificatifs des recettes et dépenses des sections de Vaux et de la section du Bourg ;
4) les justificatifs des recettes et dépenses des biens communaux situés à Vaux ;
5) les contrats de mise à disposition des parcelles à vocation agricole et pastorale situées au village de Vaux ;
6) l’arrêté préfectoral et la délibération concernant le transfert de biens de la section de Vaux.
En l'absence de réponse du maire de Coltines à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet par suite un avis favorable, sur ce fondement, à la communication des procès-verbaux mentionnés au point 1), des états spéciaux des sections de commune mentionnés au point 2) et de la délibération mentionnée au point 6).
Pour ce qui concerne en deuxième lieu les justificatifs mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, la commission précise que le droit à communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend toutefois pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (CE, 8 février 2023, n°452521).
Les pièces et documents tels que les titres de recettes, factures, mandats et grands livres de comptes sont ainsi des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des justificatifs de recettes et de dépenses, sous ces réserves.
En troisième lieu, la commission estime que l’arrêté préfectoral mentionné au point 6) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande.
Pour ce qui concerne enfin les contrats mentionnés au point 5), la commission rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires lorsqu'il s'agit de baux à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 5) de la demande.