Avis 20235931 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les courriers adressés depuis le mois d’octobre 2022 par l’inspection du travail à son employeur, la société X, et les réponses de ce dernier ;
2) les courriers échangés à ce sujet entre l’Inspection du travail et le procureur de la République depuis son signalement effectué en avril 2020.
La commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. La commission précise également que Monsieur X doit également être regardé comme personne intéressée à l'égard des éléments relevés dans l'organisation de l'entreprise relatifs à sa propre situation de travail.
La commission estime ainsi que les documents administratifs sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents à ce point, s'ils existent, et prend note de la transmission de la demande de Monsieur X à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) - Île‐de‐France en application de l’article L311-2 du code. Elle invite le ministère à transmettre également le présent avis à cette administration.
La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail, « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ». La commission considère que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt.
En l'espèce, si Monsieur X fait état d'un signalement, la commission comprend que les documents visés au point 2) concernent une ou plusieurs infractions à la législation du travail, susceptibles de faire l'objet de poursuites dans le cadre d'une procédure pénale et transmis au procureur de la République. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs.
La commission se déclare donc incompétente pour connaître du point 2) de la demande.