Avis 20235917 Séance du 02/11/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 9 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) à sa demande de copie des documents suivants :
1) les conventions conclues entre la direction de l'eau et de la biodiversité et chaque fédération départementale des chasseurs de France (hors collectivité européenne d'Alsace et département de la Moselle) en application de l'instruction NOR : TREL2233588J du 23 novembre 2022 relative à l’attribution d’une aide financière aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs et aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers pour faire face aux surcoûts d’indemnisation, en 2022, des dégâts de gibier occasionnés par l’augmentation des prix agricoles dus à la guerre en Ukraine ;
2) pour chaque fédération départementale des chasseurs de France (hors collectivité européenne d'Alsace et département de la Moselle), le tableau justificatif joint à la demande de versement du solde de l’aide financière accordée en application de la convention mentionnée au point 1), récapitulant, conformément à l’instruction du 23 novembre 2022, le nom et l'adresse des exploitants indemnisés avec le détail, pour chaque culture ayant fait l'objet d'une indemnisation, du volume de dégâts, du montant des indemnisations versées et du surcoût des dommages effectivement indemnisés.
La commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L421-5 du code de l'environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs (...) conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5. (...) ». Dans sa décision n°2021-963 QPC du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a précisé que la prise en charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations de chasseurs est « directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées ».
En premier lieu, la commission comprend des informations dont elle dispose que la demande en son point 1) porte sur des documents en lien avec l'octroi, par l’État, de contributions exceptionnelles accordées aux fédérations départementales des chasseurs pour le financement des surcoûts d'indemnisation des dégâts de grands gibiers résultant de l'augmentation des prix agricoles suite à la guerre en Ukraine.
La commission rappelle qu'en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention, lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ces principes, la commission considère que les conventions visées au point 1) sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En second lieu, la commission estime que le tableau sollicité au point 2) précisant le nom et l'adresse des exploitants indemnisés avec le détail, pour chaque culture ayant fait l'objet d'une indemnisation, du volume de dégâts, du montant des indemnisations versées et du surcoût des dommages effectivement indemnisés est également librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Elle relève, à toutes fins utiles, que dans un conseil n° 20213499, du 8 juillet 2021, elle a estimé que des tableaux précisant pour chaque agriculteur, son nom, le cas échéant, celui de sa société, la surface agricole exploitée, le nombre de parcelles, le nombre de surface revendiquée, les montants moyens de dégâts constatés, et la somme devant être versée par le fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers est librement communicable après occultation des mentions relatives aux montants déclarés et au montant des contributions versées par les agriculteurs.
Enfin, la commission constate qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFB a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession des documents sollicités et que la demande aurait dû être adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, destinataire de la demande initiale. La commission en prend note mais rappelle que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. La commission invite donc en l'espèce le directeur général de l'OFB à la transmettre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires susceptible de détenir les documents sollicités, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur.