Avis 20235906 Séance du 02/11/2023

Maître X, agissant pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le conseil départemental du Puy-de-Dôme à sa demande de communication de : 1) les éléments statistiques relatifs aux incidents et accidents répertoriés route de Bas-en-Basset, lieudit Pirolles depuis le 1er janvier 1998, en particulier au droit de la maison de Madame X ; 2) les comptes-rendus des analyses ou des rapports d'enquêtes internes réalisés ensuite de la survenue des accidents depuis le 1er janvier 1998 ; 3) les documents et relevés de comptage permettant de mesurer le trafic automobile et son évolution entre 1998 et aujourd'hui sur cette portion de voie ; 4) l'étude qui aurait été réalisée en 2022 sur la dangerosité de la voie et sa sécurisation en cette portion. Le président du conseil départemental de Haute-Loire, auquel la commission a transmis la saisine, a informé la commission avoir transmis à Maître X une synthèse de l’analyse de comptages de véhicules réalisés du 9 septembre 2021 au 15 septembre 2021 sur la route départementale 42 au point de repère routier 14+175 ainsi que le compte rendu d’une réunion par la sous-préfecture d’Yssingeaux le 1er mars 2023 sur la sécurisation de cette route dans la zone de Pirolles sur la commune de Beauzac et le plan de sécurisation « à court terme » qui y est mentionné. La commission, qui comprend que ces éléments correspondent aux points 2) et 3), déclare la demande sans objet dans cette mesure. S’agissant du point 1), la commission estime que les données statistiques sollicitées, si elles existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans une version anonymisée, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle relève que le président du conseil départemental de Haute-Loire a indiqué ne pas disposer des données statistiques sollicitées, tenues par les services de l’État. La commission rappelle, à cet égard, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services de la préfecture de la Haute-Loire, et d’en aviser le demandeur. S’agissant du point 4), le président du conseil départemental de Haute-Loire a informé la commission que l’étude est en cours. La commission émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable à la demande. comme portant sur un document inachevé. Elle précise, à toutes fins utiles, que cette étude, une fois qu'elle sera finalisée, deviendra librement communicable à quiconque en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code précité, en particulier les mentions protégées par le secret de la vie privée ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.