Avis 20235893 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental X à sa demande de communication d’une copie de la note d’information dont lecture lui a été faite lors de l’entretien du X.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a informé la commission qu’une instruction était toujours en cours sur les éléments relatés dans la note d’information dont la communication est sollicitée, en vue de la prise ou non d’une décision en vertu des articles L421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles. La commission en déduit que le document sollicité revêt, à ce stade, un caractère préparatoire et n’est pas communicable.
La commission ajoute, à toutes fins utiles, qu’en vertu de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Après avoir pris connaissance de la note d’information, la commission estime qu’elle comporte de très nombreuses mentions qui ne sont pas susceptibles d’être communiquées à Monsieur X, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, en vertu de cet article L311-6.
Elle émet donc un avis défavorable.