Avis 20235844 Séance du 02/11/2023
Maître XX, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2023, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lisieux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
A) s’agissant du cinémomètre X :
1) la documentation technique complète du cinémomètre « X. X » incluant le manuel d’utilisation en version française tel que présenté lors de son homologation ;
2) le type exact de lunette de visée fixée et son grossissement ;
3) le « manuel d'utilisation destiné aux utilisateurs validé lors de l'examen de type » prévu à l’article 24 de l’arrêté ;
4) la « notice destinée aux utilisateurs » prévue à l’annexe III de l’arrêté ;
5) le « projet de manuel d'utilisation, précisant notamment le mode d'installation et d'entretien de l'instrument et, le cas échéant, du dispositif complémentaire d'enregistrement ou de prise de vue associé ; dans ce cas, un seul document doit couvrir l'ensemble » prévu à l’article 8 de l’arrêté ;
6) « le projet de carnet métrologique, dont le contenu minimal est défini en annexe II » prévu à l’article 8 de l’arrêté ;
7) « le logiciel et ses documents de description (code source et enregistrement sur un support défini par l'organisme chargé de l'examen de type) » prévu à l’article 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 ;
8) « le détail de la détermination d'un résultat et le calcul d'incertitude associé, les facteurs d'incertitude pris en compte et les limites imposées à certains paramètres de façon à permettre de simuler les réactions de l'instrument dans des situations qui ne peuvent être reproduites lors des essais pour des raisons de sécurité ou de difficultés de mise en oeuvre » prévu à l’article 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 ;
B) s’agissant plus précisément en l’espèce du modèle n°16899 utilisé :
1) le « carnet métrologique » du cinémomètre X. X n° 16899, prévu à l’article 25 de l’arrêté, et comprenant les informations minimales définies à l’annexe II de l’arrêté et notamment :
a) la vérification primitive et toutes les vérifications subséquentes annuelles depuis sa mise en service ;
b) le compte rendu et le protocole de réglage relatifs au dernier contrôle dont a fait l'objet ce cinémomètre de contrôle routier ;
2) le certificat d’homologation du cinémomètre de contrôle routier ayant enregistré l'infraction ;
3) le « certificat d'examen de type [qui] précise les usages prévus ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de l'instrument » prévu à l’article 11 de l’arrêté ;
4) le document mentionnant le nom du technicien habilité à procéder à la vérification du cinémomètre litigieux ;
5) le « couple de photographies permettant d'identifier le véhicule contrôlé en entrée et en sortie de parcours » prévu au 12.6 de l’annexe 1 de l’arrêté ;
6) la preuve de réalisation « des essais minimaux à réaliser en laboratoire lors d’un examen type » prévus à l’annexe III de l’arrêté ;
C) s’agissant de l’organisme de contrôle :
1) le certificat d'homologation et le carnet de métrologie complet (incluant les résultats de ses tests de vérification périodique) du dispositif de contrôle numéro 2 ayant servi à l'organisme pour les contrôles primitifs et périodiques du X. X n° X ;
2) « la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;
3) la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;
4) les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
5) la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément. » prévus à l’article 38 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
6) la décision de désignation de l’organisme contrôleur « X » par le préfet du département ;
7) tout document démontrant que l'organisme ayant effectué les vérifications périodiques présentent les garanties d'indépendance, d'intégrité et d'impartialité prévues par l'article 36 du décret n° 2001- 387 du 3 mai 2001 et notamment les conditions dans lesquelles le marché a été attribué à l'organisme ;
8) la communication de tous les documents administratifs, détenus par toute administration dont la délégation à la sécurité routière, susceptibles de contenir toutes justifications nécessaires relatives à la qualité des prestations fournies par la société X, organisme vérificateur du cinémomètre de contrôle routier, conformément à l'article 38 du décret du 3 mai 2001 ;
D) s’agissant de l’agent interpellateur :
1) le procès-verbal ou toute autre pièce justificative de l'installation et/ou mise en place de ce cinémomètre, précisant notamment sa position exacte sur la portion de route et s'il s'agit d'une mesure de vitesse avant ou arrière ;
2) la décision d'affectation territoriale de l'agent verbalisateur maréchal des logis chef X, officier de police judiciaire ;
3) les textes et le visa préfectoral (ou tout acte en tenant lieu) réglementant les limitations de vitesse sur la portion d'autoroute sur laquelle le contrôle a été effectué ;
A titre liminaire la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements.
La commission relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. Elle considère en outre qu'il en va de même des autres documents sollicités aux points A), B), C) 1 à 7 et D) 1.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime donc que ces documents sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
En ce qui concerne les documents visés au point C) 8 de la demande, la commission observe que l'article 38 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit que : « Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles et notamment : la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ; la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ; les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; (...) ». Ces documents n'acquièrent toutefois le caractère de documents administratifs, soumis au régime de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, que lorsqu'ils ont été transmis, pour les besoins de sa mission de surveillance, à l'administration. La commission relève par ailleurs que les documents en cause sont de nature à comporter essentiellement des mentions susceptibles de n'être communicables qu'aux intéressés, soit les organismes concernés, dès lors que les éléments relatifs à la qualité des prestations, des personnels et des procédés techniques mis en œuvre relèvent pour une large part du secret des affaires.
Par suite, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable sous les réserves, d'une part qu'ils aient été, à la date de la demande, établis et transmis à l’administration, et d'autre part, que les mentions couvertes par le secret des affaires soient occultées ou disjointes.
En ce qui concerne le document mentionné au point D) 2 de la demande, la commission estime que les actes de nomination, de promotion ou de mutation des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir.
Elle émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l’agent concerné, telles que ses coordonnées.
Enfin, en ce qui concerne le point D) 3 de la demande, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lisieux ne serait pas en possession de tout ou partie des documents, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.