Avis 20235836 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la promotion interne : 1) sa grille de notation sur laquelle le Sigidurs l'a noté 57 points sur 150 ; 2) la copie du calcul de son dossier fait par le service RH ; 3) la confirmation du centre de gestion sur la demande de sa collectivité (question posée, réponse, nom du référent et du service saisi) ; 4) les documents de séance du comité technique concernant la validation de la grille de notation à la promotion d'agent de maîtrise et comportant notamment, la date du comité technique, les représentants présents du collège du personnel, et du collège employeur ; 5) la délibération relative à la validation de la grille de notation concernant l'agent de maîtrise. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents visés aux points 4) et 5) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.