Avis 20235803 Séance du 02/11/2023
Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 28 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l'Oise à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au parc animalier de Saint-Léger-en-Bray exploité par la SARL KB Loisirs :
1) l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’établissement présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ;
2) les certificats de capacité des membres du personnel chargés de l’entretien des animaux ;
3) les deux derniers rapports d’inspection du parc ;
4) les deux derniers comptes rendus de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive relatifs à cet établissement ;
5) les deux derniers comptes rendus de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en formation faune sauvage captive relatifs à cet établissement.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de l'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l’arrêté mentionné au point 1) est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, cet arrêté est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission considère, en deuxième lieu, que les certificats de capacité des personnes chargées d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413‐3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, celles relevant de la protection de la vie privée. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2).
La commission rappelle, en troisième lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, celles relevant de la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents cités au point 3).
La commission considère, en quatrième lieu, que les comptes rendus visés au point 4) et 5) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement, notamment, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration auxquels renvoi l'article L124-4. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable à leur communication.