Avis 20235802 Séance du 02/11/2023

Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Loire à sa demande de communication des documents suivants, concernant la détention de faune sauvage captive et relatifs à : - l’établissement exploité, à titre individuel ou non, par Monsieur X, ayant son siège à Roanne ou en tout autre lieu du ressort du département 42 et ayant ou ayant eu pour numéro de SIREN X, - l’établissement exploité, à titre individuel ou non, par Monsieur X, ayant son siège à Roanne ou en tout autre lieu du ressort du département 42 et ayant pour numéro de SIREN X, - tout autre établissement de spectacles itinérants situé dans le département de la Loire détenant des animaux d’espèces non domestiques : 1) les certificats de capacité du personnel des établissements en charge de l’entretien des animaux ; 2) les arrêtés portant autorisation d’ouverture de cet établissement détenant des espèces non domestiques ; 3) les comptes rendus de réunions de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en formation pour la délivrance des certificats de capacité ; 4) les arrêtés d’autorisation de détention des animaux présents dans les établissements ; 5) un extrait du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chacun des animaux détenus ; 6) les trois derniers rapports d’inspection réalisés dans les établissements en application du II de l’article R413-44 du code de l’environnement ; 7) les registres des entrées et sorties des animaux. En l’absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les certificats de capacité des personnes chargées d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413‐3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, celles relevant de la protection de la vie privée. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). La commission rappelle, en deuxième lieu, que les arrêtés portant autorisation d'ouverture d'établissement, mentionnés au point 2), sont librement communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration de même, s'ils existent, que les arrêtés mentionnés au point 4). La commission considère, en troisième lieu, que les comptes rendus visés au point 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement, notamment, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration auxquels renvoi l'article L124-4. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable à leur communication. La commission rappelle, en quatrième lieu, s’agissant du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu, mentionné au point 5), que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet. La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La Commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont en revanche pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 5). La commission rappelle, en cinquième lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, celles relevant de la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 6). La commission précise, en dernier lieu, que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, lorsque le détenteur est une personne physique, ne peut être communiqué à des tiers dans la mesure où il contient des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que l'identité, l'adresse des propriétaires, l'adresse du lieu de détention de l’animal, son origine et sa destination. Si le détenteur est une personne morale, la commission estime, en revanche, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève à cet égard, comme elle l'a rappelé ci-dessus, que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 7).