Conseil 20235794 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 2 novembre 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère d'un enfant mineur, Madame X, d'une copie du compte rendu d'hospitalisation de sa fille, X, du X au centre hospitalier Annecy Genevois situé en France. A cet effet, vous vous interrogez sur l’application de l’article L1111-7 du code la santé publique compte tenu du jugement de divorce prononcé aux Émirats Arabes Unis le X confiant la garde exclusive de la fillette hospitalisée à son père. Vous vous demandez si la production du livret de famille suffit à reconnaitre l’autorité parentale de la mère sachant que la famille vit à Dubaï et que le père a saisi le tribunal judiciaire de Nantes en vue de la mise à jour de son état civil.
La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.
Elle précise en deuxième lieu, qu'en toute hypothèse, la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, la commission estime que le dossier médical de l’enfant mineure est communicable à la mère, sauf à ce que l’autorité parentale lui ait été retirée par une décision de justice. Il ne ressort pas des informations que vous avez apportées que tel serait le cas. La commission relève au surplus que l’avocat de la mère conteste les effets en France du jugement de divorce prononcé aux Émirats arabes unis au regard des conditions énumérées à l’article 13 de la convention du 9 septembre 1991 relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre le gouvernement de la République française et celui des Émirats arabes unis.
Dans ces conditions, en l’absence d'élément justifiant du retrait de l’autorité parentale, la commission estime que le livret de famille suffit à justifier de la qualité de la mère à pouvoir accéder au dossier médical de sa fille mineure. Sauf à ce que l’intérêt supérieur de cette dernière s’y oppose, la commission vous invite donc à faire droit à la demande dont vous avez été saisis.