Avis 20235783 Séance du 02/11/2023
Monsieur Alphonse X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 27 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) Cœur de France à sa demande de communication de la note de synthèse adressée aux élus de l'EPFLI concernant la relocalisation du conservatoire de musique et de danse référencé n° EQUI-00258.
En l'absence de réponse du président de l'EPFLI Cœur de France à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L321-1 du code de l’urbanisme, les établissements publics fonciers créés par l’État ont pour mission de mettre en place des « stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat » et sont « compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L300-1 des biens fonciers ou immobiliers acquis ». L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire portant modification de l’aire de compétence de l'EPFLI Cœur de France dispose que : « L’établissement public foncier local interdépartemental est compétent pour réaliser pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières (articles L221-1 et L.221-2 du code de l’urbanisme) ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de l'urbanisme ».
La commission en déduit que les documents produits ou reçus par l’EPFLI Cœur de France dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission estime que la note de synthèse dont la communication est sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si elle revêt un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.