Avis 20235767 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'Assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle à sa demande de communication d'une attestation précisant la période et le nombre de trimestres réunis par son époux, Monsieur X, décédé le X, en tant qu'artisan et en tant que salarié et en déterminant si cette dernière activité relevait du régime des indépendants.
A titre liminaire, la commission observe que la CARSAT d'Alsace-Moselle est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail, ce qui constitue une mission de service public. Les documents produits ou détenus par cette caisse dans le cadre de cette mission présentent donc un caractère administratif et sont, dès lors, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas d’un relevé ou d’une attestation de carrière d’un assuré.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CARSAT d'Alsace-Moselle a informé la commission que le document sollicité a été transmis à Madame X par courriel du 11 septembre 2023. La commission relève toutefois que le document transmis ne correspond pas à la demande formée. La commission estime, par suite, que la demande conserve son objet.
Elle considère par ailleurs que le document sollicité relève du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 de ce code et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'assuré intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, de tels documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que celui-ci ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits.
En l'espèce, la commission observe qu'il ressort de la demande de Madame X qu'elle cherche à faire valoir ses droits dans le cadre de la succession. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication du document sollicité, s’il existe en l’état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.