Avis 20235765 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents le concernant conservés aux Archives départementales de l'Aude, sous les cotes suivantes :
Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Dossier 949/91 (audience du 15/11/1991).
- Dossier 533/92 (audience du 24/06/1992).
La commission rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était justifié par le fait que le tribunal judiciaire de Carcassonne avait émis un avis défavorable à la consultation par Monsieur X des dossiers demandés, considérant que sa demande n’était pas suffisamment motivée et que, par conséquent, la consultation de ces dossiers serait de nature à porter une atteinte excessive aux affaires portées devant les juridictions. Tenu par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après l’accord de l’autorité dont émanent les documents, le directeur général des patrimoines et de l’architecture ne pouvait donc qu'opposer un refus à la demande.
Le directeur général des patrimoines et de l’architecture a également indiqué à la commission que si le demandeur, en sa qualité de partie, avait pu avoir accès, avant le jugement de l’affaire, à certains documents de procédure judiciaire selon les dispositions du code de procédure pénale, il ne pouvait disposer de dossiers aussi complets que ceux conservés par les Archives départementales de l’Aude.
La commission relève en l’espèce que les dossiers demandés ne deviendront communicables qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze à compter du document le plus récent, ou, si ce délai est plus court, de vingt-cinq ans à compter du décès de l’intéressé, en vertu des dispositions du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.Elle constate également que le demandeur n’apporte comme seule motivation que la volonté d’obtenir la copie de documents perdus dans un sinistre, sans préciser lesquels ni dans quel but.
Elle observe toutefois que, en matière criminelle, correctionnelle et de police, il peut être délivré aux parties, sur leur demande, « expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale », en application de l’article R155 du code de procédure pénale. Dans la mesure où la délivrance de ces pièces est de droit pour les parties, sur simple demande de leur part, elle estime que leur consultation par Monsieur X, si elles figurent dans le dossier, ne porterait par une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
Elle émet donc un avis favorable pour les seuls documents visés au 1° de l’article R155 du code de procédure pénale, s’ils sont présents dans les dossiers.
Elle émet en revanche un avis défavorable pour le surplus et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser et motiver davantage sa demande auprès de l'autorité administrative saisie.