Avis 20235758 Séance du 02/11/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône à sa demande de communication d'une copie de la lettre de doléances de Madame X transmise au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône le X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un chirurgien-dentiste ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou de la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de ne pas déférer le chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'ordre national des chirurgiens-dentistes définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique.
Dès lors, la plainte déposée contre le chirurgien-dentiste qui n'aurait pas encore été transmise par l'autorité compétente à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en revanche, qu'une telle plainte fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et estime, dès lors, qu'elle n'est communicable qu'à ce dernier et non à un tiers, y compris lorsque celui-ci est visé par la plainte en question, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis défavorable.