Conseil 20235753 Séance du 02/11/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 2 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux institutions européennes, dans le cadre d'une demande de subvention, des documents justifiant le versement de la subvention, notamment les bordereaux de prix unitaires (BPU) et les détails quantitatifs estimatifs du marché de travaux réceptionné depuis mai 2021, ainsi que les factures reprenant le détail des prix du BPU. La commission, qui constate que vous ne précisez ni le type de subvention dont il s'agit ni l’organisme de droit européen qui sollicite les documents en cause, vous rappelle néanmoins que si la communication de documents administratifs doit respecter les règles issues du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ces dernières n'ont pas vocation à régir la transmission de documents à des autorités administratives de contrôle lorsque des textes relatifs à ces autorités et à leurs missions organisent au profit de celles-ci un régime particulier de communication qui leur est plus favorable. A cet égard, la commission précise, en premier lieu, que la communication à la Cour des comptes française ou à la Cour des comptes européenne des pièces évoquées dans votre demande relève, respectivement de l’article L141-5 du code des juridictions financières et de l’article 287 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de sorte que ne sont pas applicables les dispositions du livre III du CRPA et, par suite, les réserves qu'elles prévoient. La commission indique, en deuxième lieu, en ce qui concerne l’organisation nationale et locale de l’utilisation des fonds européens, notamment du fonds européen de développement régional, du fonds social européen ou du fonds européen agricole pour le développement rural, qu’un mécanisme de contrôle global est organisé par le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui distingue les fonctions d’autorités de gestion, de certification et d’audit, cette dernière fonction étant assumée en France par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) créée par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008. La commission considère que, dans ce cadre, la transmission de documents entre les administrations bénéficiaires de fonds européens et ces autorités ne relève pas davantage du livre III du CRPA. Tels sont, en l'état des informations que vous avez portées à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.