Avis 20235751 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud à sa demande de communication des documents suivants, concernant la décision n° 131 portant modification des trajectoires FISTO/LACOU :
1) les modalités de publication de cette décision ;
2) la communication de tous les actes visés dans cette décision, en ce compris le dossier technique :
a) le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de service de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien ;
b) l'arrêté du 24 Janvier 2022 relatif à l’établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments ;
c) la décision n°93/D/DSAC Sud/2019 d'approbation des procédures FISTO 5Q et LACOU 5Q 32 de manière expérimentale ;
d) le certificat de sécurité aéroportuaire n° CSA F DSAC/S 01-2015 V2 du 14 septembre 2016, relatif à l'exploitation des pistes 14R-32L et 14L-32R de l'aérodrome de Toulouse Blagnac ;
e) le dossier technique référencé LFBO_RT_SID32_V2 en date du 29 avril 2019 amendé dans une ultime version V3.0 ;
f) la demande d'approbation pour les SID FISTO et LACOU 32 à LFBO, référencée 2019.057.SE.ETU.PL en date du 6 septembre 2022 ;
3) l'arrêté de délégation de pouvoirs à Monsieur X qui lui attribue compétence pour prendre ce type de décision, ainsi que les modalités de publication de cet acte.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». La commission relève qu'en l'espèce, les documents mentionnés aux points 2)a) et 2)b) font l'objet d'une diffusion publique, et sont accessibles respectivement aux liens suivants : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0373&from=ro et https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045076573. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces points.
En deuxième lieu, la commission indique qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur des demandes de renseignements et se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande mentionnée au point 1).
En troisième lieu, s'agissant des points 2c) à 2f), la commission estime qu'il s'agit de documents en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et les mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission estime enfin que l'arrêté mentionné au point 3) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.