Avis 20235747 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Mondonville à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de contrôle du chantier de Monsieur X effectué en septembre 2022 et le 18 novembre 2022 ; 2) le courrier de demande de mise en conformité des clôtures adressé à Monsieur X ; 3) l'autorisation de construire une piscine délivrée à Monsieur X et, le cas échéant, les autorisations de régularisation de cette construction ; 4) l'autorisation de construire un abri de piscine délivrée à Monsieur X et, le cas échéant, les autorisations de régularisation de cette construction. En l'absence de réponse du maire de Mondonville à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, sont également communicables, sous réserve qu'ils existent, la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité. La commission émet donc un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande. S'agissant du document visé au point 1), la commission précise qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les rapports éventuels à l'appui desquels ils sont pris, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, en application des dispositions de l'article L311-5 de ce code. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. Enfin, la commission indique que lorsqu’en vertu de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme procède ou fait procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R462-9 du même code, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. La commission précise, ainsi qu’elle l'a fait dans son précédent avis n° 20124603 en date du 7 février 2013, qu'une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu’elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable au point 2).