Avis 20235703 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication des procès-verbaux rédigés par le comité d'experts chargés d'instruire les dossiers, après avoir pris en compte les compétences professionnelles, la mobilité et les formations des agents candidats, comprenant notamment : 1) le classement effectué par le, ou les, binômes comité experts ; 2) l'identité du, ou des binômes comités experts ; 3) les avis du comité d'experts concernant chacun de ses 25 collègues promus, après anonymisation le cas échéant. A titre liminaire, la commission précise que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique redéfinit les compétences des commissions administratives paritaires (CAP), en supprimant leurs compétences en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021 pour les trois versants de la fonction publique. Les administrations procèdent aux avancements à partir des lignes directrices de gestion qu'elles déterminent. A ce titre, la liste d'aptitude et le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure (SAENES) sont établis à partir d’un examen par le comité des experts des dossiers de candidature. La commission rappelle d'abord que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable s'agissant du point 1) de la demande. En l'absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime ensuite, en ce qui concerne le document visé au point 2) de la demande, que ce dernier est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 3), la commission estime que les avis sollicités sont uniquement communicables aux agents intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point.