Avis 20235700 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cloud à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier de présentation de la piscine municipale des Tourneroches 17 rue du Mont Valérien, 92210 Saint-Cloud (structure, équipe, etc.) ; 2) le dossier de règlement intérieur de la piscine ; 3) le dossier « Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits » ; 4) le dossier « Plan d'organisation de la surveillance et des secours » ; 5) le dossier du projet pédagogique « Natation Scolaire » à la piscine de Saint-Cloud pour les périodes scolaire 2022/2023 et 2023/2024 ; 6) le dossier d'animations (aquagym, aqua bike, aqua jump, etc.) proposées par la piscine Saint-Cloud ; 7) le dossier d'organisation des diverses manifestations organisées par le service des sports et de la vie associative (Aquakids, Aquazen, Nager Contre Cancer, Nuit de l'Eau, etc.) ; 8) le dossier du cours collectif « Bébés dans l'eau » (de 6 mois à 3 ans) ; 9) le dossier du cours collectif « Jardin aquatique » (3-6 ans) ; 10) le dossier du cours collectif « École de natation » (6-10 ans) proposé par la piscine Saint-Cloud ; 11) le planning de travail des équipes MNS pour les périodes scolaires, petites vacances scolaires, les mois de juillet-août et pour vidange 2023/2024 (35 heures annualisées. Disponibilités certains soirs et un week-end sur 3) ; 12) le modèle « Contrat de travail de droit public à durée déterminée (COD) ville de Saint-Cloud ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Cloud a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) 3) et 12) n’existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle, ensuite, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que sont accessibles aux adresses suivantes https://www.saintcloud.fr/la-piscine-des-tourneroches et https://www.saintcloud.fr/sites/st-cloud/files/inline-files/plaquette_EDSA_2023_2_0.pdf les documents mentionnés aux points 2), 8), 9) et 10). Elle relève, par ailleurs, que les documents mentionnés au point 6) sont consultables à l'adresse https://www.uassaintcloud.com/aquaforme/. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points. La commission considère, par ailleurs, que le document sollicité au point 11), protégé par le secret de la vie privée des agents, n'est communicable qu'à chacun d'entre eux pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents relatifs à des tiers et un avis favorable pour le planning qui le concernerait, s'il existe. S'agissant des documents mentionnés aux autres points, la commission estime que s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, à propos du document mentionné au point 4), que le seul affichage ne saurait être regardé comme une mesure de diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.