Avis 20235693 Séance du 02/11/2023
Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Léon à sa demande de consultation des documents suivants concernant l'appel à projets portant sur la création d'un domaine écotouristique initié par la commune de Léon en 2016 :
1) la délibération du conseil municipal lançant l’appel à candidatures ;
2) la liste des entreprises ayant candidaté ;
3) le cahier des charges fourni aux candidats ;
4) le nom et l'adresse des candidats ayant répondu à l’appel à concurrence ;
5) le bilan de l’appel à projets et les motifs du choix du lauréat ;
6) la délibération du conseil validant ce choix.
En l’absence de réponse du maire de Léon à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime par suite que les délibérations sollicitées aux points 1) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.
En second lieu, la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique.
Elle rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022). Elle ajoute que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime d’abord que le cahier des charges mentionné au point 3) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Ensuite, la liste des entreprises candidates et les nom et adresse des candidats, visés aux points 2) et 4) de la demande, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des adresses personnelles de personnes physiques, qui relèvent du secret de la vie privée.
Enfin, la commission estime que les documents visés au point 5) sont également communicables, sous réserve de l’occultation des mentions qui seraient couvertes par le secret des affaires.
Elle émet donc un avis favorable aux points 2), 4) et 5) de la demande, sous ces réserves.