Avis 20235683 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) relatif à la création de l'EPIC Guadeloupe patrimoine ; 2) la convention d'objectif et de moyens entre le département de Guadeloupe et l'EPIC. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estiment que ces documents administratifs, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.