Avis 20235658 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de communication des tableaux d'avancement de grade concernant le grade d'animateur (vers animateur principal seconde classe) pour les années 2021,2022,2023, ainsi que les arrêtés de nominations si afférents le cas échéant.
En l'absence de réponse du maire de Draveil à la date de sa séance, le commission rappelle qu’un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis de partie II n° 20123835 du 22 novembre 2012).
Il en va de même des arrêtés individuels de promotion consécutifs à ces tableaux d'avancement, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée des agents.
La commission émet, dès lors, et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.