Avis 20235649 Séance du 02/11/2023
Maître X, conseil des consorts X, Madame X et Messieurs X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Praz-sur-Arly à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'arrêté du 12 mai 2023 portant permis de construire délivré par le maire au profit de la SCCV X pour la construction d'une résidence de tourisme, hôtels et logements saisonniers après démolition des bâtiments existants :
1) le dossier « Loi sur l'eau » du 5 mai 2001;
2) le dossier de la zone d'aménagement concertée des Varins ;
3) le dossier « UTN » apparemment daté de 2016 (14 décembre 2016) ;
4) le classement antérieur des parcelles d'assiette du permis de construire en litige (pour application de la jurisprudence dite commune de Courbevoie), notamment les justificatifs du classement avant la mise en compatibilité et la modification du Plan local d'urbanisme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Praz-sur-Arly a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 2), 3) et 4) ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 10 octobre 2023, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du dossier mentionné au point 1), la commission comprend que ce dossier est relatif à la construction d'une résidence de tourisme, hôtels et logements saisonniers après démolition des bâtiments existants, dont Maître X a demandé l'annulation pour le compte de ses clients. Elle estime que les documents sollicités, établis en application de l'article L214-1 du code de l'environnement, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions des articles L124-1 et suivants du même code.
Dans ces conditions, la commission considère que le dossier mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.