Avis 20235646 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du Domaine national de Chambord à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un format standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des conventions entre Chambord et L'Office Français de la Biodiversité (OFB), et antérieurement avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sur les 5 dernières années.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le « Domaine national de Chambord » est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du Président de la République et sous la tutelle de l’État qui a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l’État, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L428-20 et L437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
La commission en déduit que la signature de conventions passées avec l'Office français de la biodiversité, dont elle comprend qu'elles portent notamment sur le suivi biologique de certains animaux, sur la restauration des trames verte et bleue et la prévention du risque inondation, relève des missions de service public de l'établissement et que les documents sollicités constituent des documents administratifs.
En l'absence de réponse du directeur général du Domaine national de Chambord à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice.
En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu consulter les documents faisant l'objet de la saisine, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés, tels que rappelés ci-dessus. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.