Avis 20235628 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Notre-Dame-de-Monts à sa demande de communication des documents suivants concernant le choix du responsable de l’action culturelle et de la communication :
1) le document d'évaluation des candidatures ;
2) le calendrier ;
3) le protocole ;
4) les critères de rejet et de sélection des candidats retenus pour un entretien ;
5) les critères de sélection du candidat retenu pour le poste.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Notre-Dame-de-Monts a informé la commission qu’en vue de pourvoir le poste de responsable de l’action culturelle et de la communication de la commune, les candidatures reçues avaient été sélectionnées en évaluant les compétences et expériences de chacun des candidats par rapport à la fiche de poste, présentant le profil recherché. Il a précisé que cette sélection n’avait donné lieu à la rédaction d’aucun autre document.
La commission rappelle à cet égard que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
La commission émet par suite un avis favorable à la communication de l’offre de poste et de l’avis de recrutement, seuls documents de nature à répondre à la demande en ses points 4) et 5) et déclare le surplus de la demande sans objet.