Avis 20235622 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, du formulaire de déclaration de candidature de Monsieur X aux élections départementales de 2021 en Essonne, sur le canton de Savigny-sur-Orge, revêtu de ses coordonnées non occultées. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le préfet de l'Essonne, la commission relève qu'en application de l'article L265 du code électoral, relatif aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants au moins, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. L'article LO265-1 précise que chaque candidat doit notamment produire, en outre, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO228-1. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux candidats à une élection communautaire en vertu de l'article L273-4 du même code. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime, de manière constante (avis de partie II, n° 20123881, du 22 décembre 2012, régulièrement confirmé depuis lors), que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats, quel que soit le motif pour lequel ces informations sont sollicitées. La commission émet donc, un avis favorable à la demande.