Avis 20235621 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 21 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Vésinet à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, concernant l'implantation de caméras de vidéoprotection sur la commune : 1) la liste complète des localisations des caméras de vidéoprotection actives sur la commune du Vésinet à ce jour ; 2) la copie des demandes d'autorisation préalables à l'installation d'un système de vidéoprotection qui ont été adressées à la préfecture ; 3) la copie des dossiers administratifs et techniques qui ont accompagné ces demandes d'autorisation (article R252-3 du code de la sécurité intérieure) ; 4) la copie des habilitations de visualisation délivrées en 2023 par la préfecture des Yvelines aux agents concernés par la visualisation des images de vidéoprotection. En l'absence de réponse du maire du Vésinet à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission indique qu'il résulte de l'article R252-10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la vidéoprotection, que « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui comprend notamment, aux termes du 5° de l'article R252-3 de ce code « la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images » est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En l’espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. Elle estime que les documents sollicités au point 1) ne sont en revanche pas communicables dès lors que cette communication est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Enfin, la commission considère que les autres documents sont également communicables à quiconque en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées en application des principes qui viennent d’être énoncés ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous ces réserve, un avis favorable sur ces points.