Conseil 20235619 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 2 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une personne extérieure au village, d’un acte notarié ayant pour objet la vente d’un terrain communal à un promoteur et la possibilité pour cette dernière de le diffuser sur les réseaux sociaux par courriel à d'autres personnes.
La commission vous rappelle, en premier lieu que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission estime ainsi qu'un acte notarié ayant pour objet la vente à un promoteur immobilier d’un terrain appartenant à votre commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris si elle n'a pas la qualité de résident de la commune ou de contribuable local, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de tiers (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise à cet égard que le prix de vente n'a pas à être occulté.
La commission vous précise, en second lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration comporte un titre II dédié à la réutilisation des informations publiques.
L’article L321-1 prévoit ainsi que les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les administrations peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, dans les limites et sous les conditions fixées par le titre II. En application de l'article L321-2 du même code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code.
Dans ce cadre, l’article L322-1 prévoit, d’une part, que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanction, dans les conditions définies par les articles L326-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
D'autre part, en vertu de l'article L322-2, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
En conséquence, la commission vous précise que rien ne s’oppose donc à la réutilisation par un usager des informations figurant dans un document administratif communiqué, telle que la publication sur internet de ce document.
La commission vous suggère toutefois d'attirer l'attention du réutilisateur de ce document sur les obligations qui lui incombent en vertu du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement général sur la protection des données. En particulier, le réutilisateur devant être regardé comme un responsable de traitement, il devra s'assurer, s'agissant du traitement de données à caractère personnel, que son traitement répond aux principes définis à l'article 5 de ce règlement et qu'il est licite, selon les critères définis à l'article 6 de ce même texte. Ainsi, par exemple, en l’absence de consentement, le réutilisateur sera tenu de procéder à l’anonymisation des données.