Avis 20235603 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des associations ayant bénéficié d’un avis favorable dans le cadre de la procédure de rescrit visée à l’article L80 C du livre des procédures fiscales. La commission relève qu’en vertu des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, les dons ou subventions ayant un caractère d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers ou les sociétés assujetties à l’impôt. Cette réduction s'applique notamment à raison des dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…), à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les versements ouvrent droit à réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration, les reçus délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. La commission comprend que la demande porte, en l’espèce, sur la liste d’organismes ayant sollicité l’habilitation à délivrer à leurs donateurs les reçus ouvrant droit aux réductions d’impôt prévus par ces articles et d’organismes qui – par accord exprès ou tacite de l’administration – ont obtenu une telle habilitation. Elle rappelle que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 366604, Mediaserv, du 27 juillet 2015, que les informations recueillies, en vue de la délivrance d'un agrément sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt, par les agents de la direction générale des finances publiques sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. La commission constate toutefois qu’en l’espèce la demande porte non pas sur les informations recueillies par les services fiscaux en vue de l’obtention, par les organismes demandeurs, de l’habilitation à délivrer des reçus ouvrant droit à une réduction d’impôt, mais sur l’existence ou non d’une telle demande. Elle estime que cette dernière information, qui concerne, en principe, des organismes dépourvus de but lucratif et dont la gestion est désintéressée, est détachable des opérations d’établissements de l’assiette de l’impôt. La commission en déduit que la liste des associations et organismes reconnus d’intérêt général et bénéficiaires d’une décision favorable de l’administration fiscale en vue de la délivrance de reçus ouvrant droit à déduction d’impôt est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel mentionné à l’article L103 du livre des procédures fiscales. La commission, qui prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à la communication de la liste demandée, émet, en conséquence, un avis favorable à sa communication, si elle existe en l’état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant.