Avis 20235599 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Orange à sa demande de communication, sous forme électronique, au format PDF, de l'ensemble des documents suivants, concernant l'enquête publique de mise en comptabilité du PLU concernant la déclaration de projet d'éco-pôle touristique Saint-Eutrope qui s'est déroulée du 2 mai au 6 juin 2023 : 1) l'intégralité des courriers transmis au commissaire enquêteur et cités dans ses conclusions à savoir : a) la lettre de Monsieur X, directeur de projet Méditerranée DALKIA du 31 mars 2023 ; b) la lettre de Monsieur X, responsable PACA du bureau d'étude NATURALIA du 7 avril 2023 ; c) la lettre de Monsieur X, architecte ; d) la lettre de Monsieur X, directeur société DALKIA ELECTRONIC du 11 avril 2023 ; e) la lettre de Madame X, docteur ès sciences naturelles, botaniste et muséologue ; f) la note du 10 mai 2023 de Monsieur X, direction de l'embellissement de l'espace public ; 2) l'intégralité des contributions du public (personnes physiques, morales et administrations) enregistrées lors de l'enquête ; 3) l'intégralité des notes prises par le commissaire enquêteur concernant les contributions orales du public. En l'absence de réponse du maire d'Orange à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code. La commission rappelle, en outre, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à la modification d'un plan local d'urbanisme (PLU) présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant. Jusqu'à l'établissement du projet de PLU, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. En revanche, restent communicables le document d'urbanisme en vigueur, de même que les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Une fois établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire en application de l'article L153-37 du code de l'urbanisme, le projet de PLU devient communicable. Jusqu'à l'issue de l'enquête publique, l'article L153-41 du même code prévoit que, dans certains cas, le projet de PLU doit être soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de l'article L123-11 de ce dernier code, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de cette enquête dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. En outre, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Après la clôture de l'enquête publique, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public deviennent communicables. L'approbation de la modification du PLU par l'organe délibérant de l'établissement ou de la commune lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission, qui ne dispose pas d'information précise sur l'état d'avancement de la procédure, émet, sous les réserves mentionnées ci-dessous, un avis favorable sur la communication des documents sollicités. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.