Avis 20235590 Séance du 02/11/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants ayant conduit à prendre l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2016-016 /SG/DiCTAJ/BRA du 19 avril 2016 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2013-101 du 27 décembre 2013 concernant la régularisation administrative de la plateforme aéroportuaire et des travaux de mise à niveau du réseau d’eaux pluviales du secteur Sud de la commune des Abymes, au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement pour le compte de la chambre de commerce de région des îles de Guadeloupe :
1) le dossier déposé par la SARL X ;
2) le dossier déposé par la X ;
3) les échanges de mail entre la préfecture et ces deux entités.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Guadeloupe a informé la commission que les documents sollicités, disponibles uniquement en version papier, n'ont à ce stade pas encore été retrouvés, une recherche approfondie dans les archives étant nécessaire pour les identifier.
La commission relève que les documents sollicités, qui sont en lien avec un arrêté préfectoral portant sur des travaux d'extension d'une zone de fourrière animale, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, compte tenu en particulier de la présence d'un plan d'eau à proximité du projet.
La commission rappelle, d'une part, que les informations relatives à l’environnement, visées aux articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, ne peuvent, en principe, être communiquées qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires, sauf à ce qu'une mise en balance au regard de l'intérêt public environnemental relevant de la directive 2003/4 précitée ainsi que de l'article L124-4 du code de l'environnement ne conduise à une appréciation différente.
La commission précise, d'autre part, que le caractère communicable des documents ne comportant pas d'information environnementale doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Ces documents ne peuvent, par suite, être communiqués qu'après occultation des mentions relevant de ces secrets ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pris connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions et sous les réserves précitées, selon la catégorie d'information concernée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.