Avis 20235589 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvais à sa demande de communication, à la suite d'une transmission incomplète, des annexes de l'acte de vente de la parcelle cadastrée X située à Beauvais comprenant notamment : 1) la procuration de Madame X comptable des finances publiques ; 2) l'avis des domaines établi le 25 avril 2022 à la suite de la visite du bien. En l’absence de réponse du maire de Beauvais à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. En premier lieu, s'agissant du point 1), la commission comprend que la demande vise la quittance donnée par le comptable public de la commune du prix versé à la suite de l'aliénation de la parcelle en cause. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que le droit de communication qu’instituent ces dispositions ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par la vie privée de l’acquéreur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande. En second lieu, s'agissant du point 2), la commission considère que l'avis par lequel le service des domaines (devenue direction de l'immobilier de l’État) évalue un actif ainsi que le dossier de saisine en vue de l'obtention de cet avis constituent des documents administratifs communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En l'espèce, la commission qui comprend que la vente a eu lieu, émet un avis favorable sur ce point.